Convention du Réseau
Gjeldende fra 28. september 2026
SDK Enterprises · Hicham SADDEK, EI · SIREN 850 513 912 · TVA FR10850513912
Date d'entrée en vigueur : date de publication de la présente version sur la Plateforme, après son approbation, telle qu'elle figure sur la page de la Convention du Réseau et sur chaque exemplaire PDF de cette version.
Hicham SADDEK, entrepreneur individuel (EI), exerçant sous le nom commercial SADDEK Entreprises et la marque SDK Enterprises (« SDK »), immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro SIREN 850 513 912, TVA intracommunautaire FR10850513912, domicilié 44 rue Pasquier, 75008 Paris. Contact : hello@sdk.enterprises. Demandes relatives aux Données à Caractère Personnel : privacy@sdk.enterprises.
Entre les soussignés
Hicham SADDEK, entrepreneur individuel (EI), exerçant sous le nom commercial SADDEK Entreprises et la marque SDK Enterprises (« SDK »), immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro SIREN 850 513 912, TVA intracommunautaire FR10850513912, domicilié 44 rue Pasquier, 75008 Paris,
d'une part,
Et la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ou la personne morale, dont la dénomination ou les nom et prénom, la forme juridique, le numéro d'immatriculation et l'adresse figurent dans son compte sur la Plateforme et dans l'enregistrement de son acceptation de la présente Convention (le « Prestataire »),
d'autre part,
ci-après désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Préambule
A. SDK exerce une activité de conseil, de conception, de développement et de maintenance de logiciels et d'applications informatiques. Dans ce cadre, SDK anime un réseau de professionnels indépendants de l'informatique et du numérique (le « Réseau »), qu'il présente à ses Clients.
B. SDK ne recrute ni ne dirige les membres du Réseau. Il les présente à ses Clients et fournit le cadre contractuel des relations qui en résultent, selon l'une des trois voies suivantes : (i) la Mission Gérée, dans laquelle SDK est le prestataire de services du Client et confie au Prestataire, en qualité de sous-traitant, l'exécution d'une prestation définie, à l'exclusion de toute mise à disposition de personnel ; (ii) la Mission Dirigée, dans laquelle le Client, qui souhaite diriger lui-même l'organisation quotidienne des travaux, contracte directement avec le Prestataire, SDK n'intervenant qu'en qualité d'intermédiaire ; (iii) le Recrutement Direct, dans lequel le Client emploie la personne présentée, SDK n'intervenant qu'en qualité d'intermédiaire.
C. Le Prestataire est un professionnel indépendant. Il fixe librement son Tarif Journalier du Prestataire et ses méthodes de travail, demeure libre de travailler pour toute personne de son choix et n'est jamais tenu d'accepter une Offre de Mission. Aucune somme, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, n'est mise à sa charge en contrepartie de son admission au Réseau, de sa présentation à un Client ou de la conclusion d'une Mission.
D. La présente Convention, qui remplace tout contrat antérieur conclu entre SDK et les prestataires de son réseau, a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Prestataire est admis au Réseau, se voit proposer des Missions et, le cas échéant, les exécute.
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Définitions et interprétation
1.1 Les termes et expressions ci-après, lorsqu'ils sont employés avec une initiale majuscule, au singulier comme au pluriel, ont la signification suivante :
- « Accord de Traitement des Données » : l'accord conclu entre SDK et chaque Client en application de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), régissant les traitements de Données Client effectués par SDK pour le compte du Client.
- « Affilié » : à l'égard d'une personne, toute entité qui la contrôle, qu'elle contrôle ou qui est placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
- « Avenant Studio » : l'avenant à la Convention du Réseau applicable lorsque le Prestataire est un Studio.
- « Candidat au Réseau » : toute personne physique qui crée un compte sur la Plateforme en vue de son admission au Réseau, ou de celle de l'entreprise ou du Studio qu'elle représente, et présente une candidature, jusqu'à la décision d'admission.
- « Client » : toute personne, agissant à des fins professionnelles, qui recourt aux services de SDK en vertu des Conditions Générales Client.
- « Client Protégé » : a la signification qui lui est donnée à l'article 15.1.
- « Commande » : le document par lequel un Client commande à SDK une prestation, une Mission Gérée ou une mission d'intermédiation, en ce compris ses éventuels avenants.
- « Conditions Générales Client » : les conditions générales conclues entre SDK et chaque Client.
- « Conditions Particulières » : le document propre à chaque Mission Gérée, accepté par le Prestataire sur la Plateforme, qui fixe les conditions convenues de cette Mission conformément à l'article 7.2.
- « Contrat de Compte Connecté Stripe » : le contrat conclu directement entre le Prestataire et Stripe (Stripe Connected Account Agreement), incluant les conditions de services auxquelles il renvoie.
- « Convention du Réseau » ou « Convention » : le présent contrat, y compris son préambule.
- « Données à Caractère Personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, au sens de l'article 4, 1) du RGPD.
- « Données Client » : les Données à Caractère Personnel dont le Client est responsable du traitement et auxquelles le Prestataire a accès ou qu'il traite à l'occasion d'une Mission Gérée.
- « Documents de Vigilance » : les documents énumérés à l'article 5.2.
- « Écrit » : tout écrit sur support papier ou électronique, y compris un courrier électronique ou une action enregistrée sur la Plateforme dans les conditions de l'article 2.5, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
- « Éléments Préexistants » : les outils, bibliothèques, composants logiciels, méthodes, modèles, savoir-faire et, plus généralement, tous éléments protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle, créés ou acquis par leur titulaire indépendamment de la Mission, avant ou pendant celle-ci.
- « Frais de Service » : la rémunération variable ajoutée par SDK au Tarif Journalier du Prestataire dans une Mission Gérée, payée par le Client et conservée intégralement par SDK.
- « Honoraires d'Intermédiation » : la rémunération due par le Client seul à SDK au titre d'une Mission Dirigée ou d'un Recrutement Direct.
- « Informations Confidentielles » : a la signification qui lui est donnée à l'article 14.1.
- « Intervenant » : toute personne physique qui exécute tout ou partie d'une Mission pour le compte du Prestataire, qu'il s'agisse du Prestataire lui-même lorsqu'il est une personne physique, d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié du Prestataire, ou d'un sous-traitant agréé en application de l'article 9.
- « Jour Ouvré » : tout jour du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux en France métropolitaine.
- « Livrables » : les résultats, documents, logiciels, codes sources et objets, maquettes, contenus, analyses, recommandations et plus généralement tous éléments, quels qu'en soient la forme et le support, que le Prestataire réalise et remet dans le cadre d'une Mission Gérée.
- « Membre » : toute personne physique rattachée à un Studio sur la Plateforme, y compris le responsable du Studio, dans les conditions de l'Avenant Studio.
- « Mission » : toute mission conclue par l'intermédiaire de SDK, selon l'une des trois voies suivantes : la Mission Gérée, la Mission Dirigée ou le Recrutement Direct. Les stipulations propres à l'une de ces voies la désignent par son terme spécifique.
- « Mission Dirigée » : la mission dans le cadre de laquelle le Client, souhaitant diriger lui-même l'organisation quotidienne des travaux, contracte directement avec le Prestataire, SDK n'intervenant qu'en qualité d'intermédiaire.
- « Mission Gérée » : la mission dans le cadre de laquelle SDK est le prestataire de services du Client et confie au Prestataire, en qualité de sous-traitant, l'exécution de la prestation définie par les Conditions Particulières.
- « Notification d'Inexécution » : la notification écrite prévue à l'article 8.2.
- « Offre de Mission » : la proposition, adressée par SDK au Prestataire, de se porter candidat à une Mission.
- « Plateforme » : le portail en ligne édité par SDK, accessible depuis le site sdk.enterprises, au moyen duquel le Prestataire gère son compte, reçoit les Offres de Mission, accepte les documents contractuels, établit ses relevés et factures et reçoit les communications de SDK.
- « Politique de Confidentialité » : la politique de SDK relative au traitement des Données à Caractère Personnel, publiée sur son site.
- « Recrutement Direct » : l'embauche, par le Client, de la personne présentée par SDK, SDK n'intervenant qu'en qualité d'intermédiaire.
- « Relevé d'Activité » : le relevé prévu à l'article 7.8.
- « Réseau » : a la signification qui lui est donnée au paragraphe A du préambule.
- « Stripe » : Stripe Payments Europe, Limited, société de droit irlandais dont le siège est à Dublin (Irlande), et, lorsque le contexte l'exige, les sociétés de son groupe.
- « Studio » : la personne morale regroupant plusieurs professionnels indépendants et admise au Réseau en cette qualité, dans les conditions de l'Avenant Studio.
- « Tarif Journalier Client » : le prix journalier hors taxes payé par le Client à SDK pour une Mission Gérée, égal au Tarif Journalier du Prestataire augmenté des Frais de Service.
- « Tarif Journalier du Prestataire » : le prix journalier hors taxes fixé librement par le Prestataire pour une Mission, tel qu'il figure dans les Conditions Particulières d'une Mission Gérée.
- « Titulaire de Compte » : toute personne physique au nom de laquelle un compte est ouvert sur la Plateforme.
1.2 Sauf stipulation contraire : (a) les titres des articles n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en affecter l'interprétation ; (b) le terme « notamment » et les énumérations introduites par « y compris » sont non limitatifs ; (c) les délais exprimés en jours s'entendent de jours calendaires et se computent conformément aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile, un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié étant prorogé jusqu'au premier Jour Ouvré suivant ; (d) les heures et dates s'entendent de l'heure légale de Paris ; (e) toute référence à un texte législatif ou réglementaire vise ce texte dans sa rédaction en vigueur, y compris tel que modifié ou codifié.
1.3 La Convention étant un contrat d'adhésion, les Parties rappellent qu'une stipulation ambiguë s'interprète contre SDK, qui l'a proposée, conformément à l'article 1190 du Code civil.
Article 2 – Objet, documents contractuels, ordre de priorité et langue
2.1 Objet. La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire est admis au Réseau, reçoit des Offres de Mission, est présenté aux Clients et, le cas échéant, exécute des Missions Gérées ou conclut des Missions Dirigées ou des Recrutements Directs, ainsi que les droits et obligations réciproques des Parties à ces occasions.
2.2 Documents contractuels. La relation entre les Parties est régie par les documents suivants :
(a) les Conditions Particulières de chaque Mission Gérée ;
(b) l'Avenant Studio, lorsque le Prestataire est un Studio ;
(c) la Convention du Réseau ;
(d) la Politique de Confidentialité et les Conditions Générales d'Utilisation (« CGU ») du site et de la Plateforme.
Le Contrat de Compte Connecté Stripe régit exclusivement la relation entre le Prestataire et Stripe ; il ne fait pas partie des documents contractuels liant les Parties.
2.3 Ordre de priorité. En cas de contradiction entre des stipulations de documents de rang différent, le document de rang supérieur prévaut dans l'ordre suivant : les Conditions Particulières, pour la seule Mission qu'elles concernent ; puis l'Avenant Studio ; puis la Convention du Réseau ; puis la Politique de Confidentialité et les CGU. Par exception, aucun document ne peut déroger aux stipulations des articles 4.5 (gratuité pour le Prestataire), 7.4 et 7.5 (consignes relayées et droit de refus), 8.1 (principe des mesures d'inexécution), 10.4 (absence de frais dans les Missions Dirigées et les Recrutements Directs), 15.5 (absence de toute redevance au titre du non-contournement) et 18 (décisions humaines), ni aux dispositions d'ordre public.
2.4 Durée. La Convention prend effet à la date de son acceptation par le Prestataire et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut prendre fin dans les conditions de l'article 19.
2.5 Acceptation. Le Prestataire accepte la Convention, et chacune de ses versions ultérieures, en cochant la case prévue à cet effet sur la Plateforme puis en actionnant le bouton de validation. Cette acceptation vaut signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil. SDK enregistre, pour chaque acceptation, l'identité du Titulaire de Compte ayant accepté, la date et l'heure, le numéro de version acceptée, l'adresse IP utilisée et l'empreinte numérique (hash) du texte français de la version acceptée, seul texte faisant foi, à partir duquel l'exemplaire PDF de cette version est généré de manière déterministe, à la première demande, avec la mise en forme juridique prévue pour les documents de SDK. Les Parties conviennent, conformément à l'article 1127-3 du Code civil, que les dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et des deux premiers alinéas de l'article 1127-2 du même code ne s'appliquent pas entre elles. Le Prestataire peut à tout moment télécharger sur la Plateforme l'exemplaire PDF exact de chaque version qu'il a acceptée. Les Conditions Particulières et tout avenant sont acceptés selon les mêmes modalités.
2.6 Langue. La Convention est établie en langue française. La version française est seule authentique et prévaut sur toute traduction. Les traductions mises à disposition sur la Plateforme ne le sont qu'à titre d'information ; chacune d'elles s'ouvre sur la mention « Traduction fournie à titre d'information ; seule la version française, disponible à l'adresse indiquée, fait foi ». La version acceptée par le Prestataire, enregistrée comme telle conformément à l'article 2.5, est la version française, à laquelle l'écran d'acceptation renvoie.
2.7 Studio. Lorsque le Prestataire est un Studio, SDK contracte exclusivement avec la personne morale du Studio. L'Avenant Studio complète la Convention et prévaut sur elle dans l'ordre fixé à l'article 2.3. Le Studio répond envers SDK de l'exécution des Missions par ses Membres et assure seul leur rémunération. Les Membres ne sont pas directement tenus envers SDK, à l'exception de leurs obligations personnelles de confidentialité et de non-contournement, dans les conditions de l'Avenant Studio.
Article 3 – Admission au Réseau
3.1 Candidature. Toute personne souhaitant rejoindre le Réseau dépose sa candidature sur la Plateforme. Elle y renseigne des informations exactes, complètes et à jour sur son identité, ses compétences, son expérience, ses disponibilités et son Tarif Journalier du Prestataire, et y joint les documents demandés. Elle s'engage à les maintenir exactes pendant toute la durée de la Convention.
3.2 Critères publiés. Les candidatures sont examinées au regard des seuls critères publiés sur la Plateforme, à savoir : les compétences, l'expérience, la disponibilité, le Tarif Journalier du Prestataire au regard des besoins exprimés par les Clients, l'adéquation du profil à ces besoins, ainsi que la production des documents requis. Toute modification des critères est publiée sur la Plateforme avant de s'appliquer aux candidatures déposées ultérieurement. Les mêmes critères s'appliquent au choix des Prestataires auxquels une Offre de Mission est adressée et à la présentation d'un Prestataire à un Client.
3.3 Non-discrimination. Conformément à l'article L. 5321-2 du Code du travail et aux articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, aucune décision d'admission, de refus, d'Offre de Mission ou de présentation à un Client ne peut être fondée, directement ou indirectement, sur l'un des motifs énumérés à l'article 225-1 du Code pénal, notamment l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la qualité de lanceur d'alerte, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. SDK ne relaie aucune exigence d'un Client fondée sur l'un de ces motifs.
3.4 Décision humaine et motivée. Chaque décision d'admission ou de refus est prise par un membre du personnel de SDK nommément identifié, dans les conditions de l'article 18. Elle est notifiée au Candidat au Réseau par Écrit. Sur demande Écrite formulée dans les deux (2) mois de cette notification, SDK communique à la personne concernée les motifs de la décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.
3.5 Délai après refus. La personne dont la candidature a été refusée ne peut en présenter une nouvelle qu'à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la notification du refus.
3.6 Absence de droit à l'admission. Nul ne dispose d'un droit à être admis au Réseau. L'admission ne confère aucun droit à recevoir des Offres de Mission, à être présenté à un Client ou à se voir confier une Mission, et n'emporte aucune garantie de volume d'activité ou de revenu.
Article 4 – Statut et indépendance du Prestataire ; Tarif Journalier
4.1 Relation entre professionnels indépendants. La Convention est conclue entre professionnels indépendants. Le Prestataire exerce son activité en toute indépendance juridique, économique et technique, dans le cadre de son entreprise immatriculée, et bénéficie de la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du Code du travail. Aucun lien de subordination n'existe ni ne peut naître entre SDK et le Prestataire, ni entre le Client et le Prestataire dans le cadre d'une Mission Gérée. Ni SDK ni le Client ne disposent à l'égard du Prestataire d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution du travail ou de sanction.
4.2 Liberté d'organisation. Le Prestataire détermine librement ses méthodes, ses moyens, ses outils, son organisation et ses horaires de travail. Il utilise ses propres moyens matériels, sauf lorsque les Conditions Particulières prévoient, pour des raisons de sécurité ou d'accès aux systèmes du Client, l'usage d'équipements ou d'environnements fournis par celui-ci. Sa présence dans les locaux du Client n'est requise que pour les jours et dans la mesure prévus par les Conditions Particulières, pour les besoins du résultat attendu. Le Prestataire n'est intégré ni à l'organisation hiérarchique de SDK ni à celle du Client, et ne se voit appliquer ni leur règlement intérieur ni leur pouvoir disciplinaire.
4.3 Absence d'exclusivité. Le Prestataire peut exercer son activité pour toute personne de son choix, pendant et après la Convention, sous la seule réserve de ses obligations de confidentialité (article 14) et de non-contournement (article 15). SDK n'est tenu d'aucune exclusivité envers le Prestataire.
4.4 Tarif Journalier du Prestataire. Le Prestataire fixe librement son Tarif Journalier du Prestataire. Il l'indique dans son compte et peut le modifier à tout moment pour les Offres de Mission futures ; il peut également indiquer un Tarif Journalier du Prestataire propre à une Offre de Mission. Le Tarif Journalier du Prestataire applicable à une Mission Gérée est celui qui figure dans ses Conditions Particulières ; il ne peut être modifié en cours de Mission que par avenant accepté par les Parties. Dans une Mission Gérée, SDK ajoute au Tarif Journalier du Prestataire des Frais de Service variables, payés par le Client et conservés intégralement par SDK ; la somme de ces deux éléments constitue le Tarif Journalier Client. Les Frais de Service ne sont jamais déduits du Tarif Journalier du Prestataire. Le Prestataire est informé de son seul Tarif Journalier du Prestataire ; le Tarif Journalier Client et les Frais de Service relèvent de la relation entre SDK et le Client, sous réserve de l'article 8.6. SDK ne détermine ni les caractéristiques de la prestation exécutée par le Prestataire, ni les méthodes de travail de celui-ci, ni son prix, qui résulte du Tarif Journalier du Prestataire librement fixé par celui-ci ; en conséquence, les articles L. 7342-1 et suivants du Code du travail relatifs à la responsabilité sociale des plateformes ne sont pas applicables à la relation entre les Parties. Les exigences des Clients sont relayées au Prestataire dans les conditions des articles 7.4 et 7.5.
4.5 Gratuité pour le Prestataire. Conformément à l'article L. 5321-3 du Code du travail, aucune somme n'est due par le Prestataire à SDK, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, en contrepartie de sa candidature, de son admission, de son maintien dans le Réseau, de la réception d'Offres de Mission, de sa présentation à un Client, de la conclusion ou de l'exécution d'une Mission, du paiement de ses factures ou de l'utilisation de la Plateforme. Aucun frais de dossier, abonnement, commission, retenue ou déduction n'est appliqué à sa rémunération, et SDK prend à sa charge les frais facturés par Stripe au titre des virements et versements effectués au profit du Prestataire. Les seules sommes susceptibles d'être dues par le Prestataire à SDK le sont à titre de réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations, dans les cas et limites prévus aux articles 8, 13, 15 et 17 ; elles ne constituent en aucun cas une rétribution de l'activité de SDK.
4.6 Absence de mandat. Aucune Partie n'a le pouvoir d'engager l'autre. Le Prestataire peut faire état de sa qualité de membre du Réseau, sans se présenter comme salarié, représentant ou mandataire de SDK et sans faire usage du nom commercial SADDEK Entreprises ou de la marque SDK Enterprises à d'autres fins.
4.7 Obligations propres du Prestataire. Le Prestataire se conforme à l'ensemble des obligations légales, réglementaires, fiscales et sociales attachées à l'exercice de son activité, dans chaque État où il l'exerce. Il détient et maintient les autorisations, qualifications et assurances nécessaires. Il est seul responsable de la rémunération, des charges et des obligations d'employeur afférentes aux personnes qu'il emploie.
Article 5 – Immatriculation, documents de vigilance, assurance et audit
5.1 Immatriculation préalable. Une personne peut déposer sa candidature et être admise au Réseau sans être immatriculée. Toutefois, aucune Mission Gérée ni aucune Mission Dirigée ne peut commencer et aucun versement ne peut être effectué avant que le Prestataire ait justifié de son immatriculation en qualité d'entrepreneur individuel, y compris sous le régime de la micro-entreprise, de société, ou d'une forme équivalente dans l'État de son établissement, et ait déposé sur la Plateforme les Documents de Vigilance correspondants.
5.2 Documents de Vigilance. Conformément aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail, le Prestataire dépose sur la Plateforme, avant le commencement de la première Mission Gérée ou Mission Dirigée puis tous les six (6) mois jusqu'à la fin de la Convention et de la dernière de ces Missions :
(a) une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale, datant de moins de six (6) mois, émanant de l'organisme de recouvrement compétent ;
(b) un justificatif de son immatriculation (extrait du Registre national des entreprises, extrait Kbis, avis de situation au répertoire SIRENE ou document équivalent) ;
(c) une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle conforme à l'article 5.5, en cours de validité.
Le Prestataire établi hors de France produit les documents équivalents prévus aux articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.
5.3 Rappels. La Plateforme rappelle au Prestataire l'échéance de chaque Document de Vigilance au moins trente (30) jours avant celle-ci. Le Prestataire informe SDK sans délai de toute modification de sa situation affectant l'exactitude d'un document déposé.
5.4 Défaut de production. À défaut de production d'un Document de Vigilance à jour :
(a) SDK cesse d'adresser des Offres de Mission au Prestataire et aucune nouvelle Mission Gérée ni Mission Dirigée ne peut commencer jusqu'à la régularisation ;
(b) pour une Mission Gérée en cours, SDK adresse au Prestataire une mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze (15) jours ; à défaut de régularisation dans ce délai, SDK peut suspendre l'exécution de la Mission jusqu'à régularisation, les jours de suspension n'étant pas rémunérés ; si la suspension excède trente (30) jours, chaque Partie peut résilier la Mission par Écrit, sans indemnité de part ni d'autre.
Les travaux réalisés avant la suspension ou la résiliation sont payés dans les conditions de l'article 11.
5.5 Assurance. Le Prestataire souscrit auprès d'un assureur notoirement solvable, et maintient pendant toute la durée de la Convention et de chaque Mission Gérée ou Mission Dirigée, une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à raison des dommages causés dans l'exercice de son activité, pour un montant d'au moins cinq cent mille euros (500 000 €) par sinistre. Il informe SDK par Écrit, dans un délai de huit (8) jours, de toute résiliation, suspension ou réduction de cette garantie. La souscription de cette assurance ne limite pas la responsabilité du Prestataire.
5.6 Audit relatif aux Données Client. Pour la seule vérification du respect des obligations relatives aux Données Client stipulées à l'article 16, SDK ou le Client concerné peut procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un auditeur indépendant tenu au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité et n'exerçant pas d'activité concurrente de celle du Prestataire, à un audit du Prestataire, dans les conditions suivantes :
(a) l'audit est notifié par Écrit au moins quinze (15) jours à l'avance, avec l'indication de son périmètre ;
(b) il ne peut avoir lieu plus d'une fois par période de douze (12) mois ;
(c) il porte sur les documents, mesures et, si nécessaire, sur les locaux et systèmes utilisés pour le traitement des Données Client, pendant les heures habituelles d'activité et sans perturber de manière excessive l'activité du Prestataire ;
(d) ses frais sont supportés par la partie qui le diligente, sauf si l'audit révèle un manquement du Prestataire à ses obligations, auquel cas le Prestataire rembourse les frais raisonnables et justifiés de l'audit et remédie au manquement à ses frais dans le délai convenu.
Le Prestataire coopère de bonne foi à l'audit. Le présent article ne fait pas obstacle aux contrôles des autorités de contrôle compétentes.
Article 6 – Offres de Mission
6.1 Absence d'obligation. SDK n'est tenu d'adresser aucune Offre de Mission au Prestataire, et le Prestataire n'est tenu ni de répondre à une Offre de Mission, ni de l'accepter. Le refus d'une Offre de Mission, ou l'absence de réponse, n'est jamais sanctionné et n'est pas pris en compte pour l'envoi d'Offres de Mission ultérieures, sous réserve de l'information du Prestataire sur ses disponibilités.
6.2 Contenu de l'Offre de Mission. L'Offre de Mission précise la voie envisagée (Mission Gérée, Mission Dirigée ou Recrutement Direct), le besoin du Client, les résultats attendus et, le cas échéant, les Livrables, la durée prévisible, le lieu d'exécution et les éventuels jours de présence, les compétences requises et toute contrainte légale ou de sécurité connue.
6.3 Identité du Client. SDK peut ne révéler l'identité du Client qu'une fois prise la décision du Client de poursuivre avec le Prestataire, après la manifestation d'intérêt de celui-ci. L'Offre de Mission décrit alors le Client de manière anonyme, par son secteur, sa taille et sa localisation. L'identité du Client est en tout état de cause communiquée au Prestataire avant l'acceptation des Conditions Particulières ou la conclusion de tout contrat direct. Dès qu'il en a connaissance, le Prestataire signale à SDK tout conflit d'intérêts et toute relation professionnelle antérieure avec ce Client ou ses Affiliés ; ce signalement facilite la preuve prévue à l'article 15.1 sans en constituer une condition.
6.4 Manifestation d'intérêt. Le Prestataire intéressé par une Offre de Mission le fait savoir sur la Plateforme et indique, le cas échéant, le Tarif Journalier du Prestataire qu'il propose pour cette Mission. La manifestation d'intérêt n'engage aucune des Parties. Elle autorise SDK à présenter le profil du Prestataire au Client concerné par l'Offre de Mission ; SDK ne présente jamais le profil du Prestataire à un Client sans manifestation d'intérêt préalable. Le Prestataire peut retirer sa manifestation d'intérêt à tout moment avant l'acceptation des Conditions Particulières ou la conclusion du contrat direct.
6.5 Choix du Client. Le choix du Prestataire appartient au Client. SDK ne garantit ni la présentation du Prestataire, ni sa sélection, ni la conclusion d'une Mission.
6.6 Formation de la Mission. Une Mission Gérée est formée par l'acceptation des Conditions Particulières par le Prestataire sur la Plateforme et leur confirmation par SDK. Une Mission Dirigée ou un Recrutement Direct est formé par la conclusion du contrat direct entre le Client et le Prestataire, dans les conditions de l'article 10.
Article 7 – Missions Gérées
7.1 Nature de la Mission Gérée. Dans une Mission Gérée, SDK s'engage envers le Client à fournir une prestation de service définie et en confie l'exécution au Prestataire, qui intervient en qualité de sous-traitant de SDK. SDK paie le Prestataire dans les conditions de l'article 11.5, que le Client ait ou non payé SDK. La Mission Gérée a pour objet exclusif la réalisation de résultats et de Livrables définis ; elle n'a jamais pour objet la mise à disposition d'une personne. Les Parties s'interdisent tout montage qui constituerait une opération de prêt illicite de main-d'œuvre ou de marchandage au sens des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du Code du travail. Les Conditions Particulières ne fixent ni horaires de travail, ni règles de discipline, ni lien hiérarchique.
7.2 Conditions Particulières. Les Conditions Particulières de chaque Mission Gérée, acceptées par le Prestataire, précisent :
(a) l'identité du Client ;
(b) l'objet de la Mission et les résultats attendus ;
(c) les Livrables et leurs spécifications ;
(d) les délais et, le cas échéant, le calendrier de livraison ;
(e) le lieu d'exécution et, le cas échéant, les jours de présence requis pour les besoins du résultat ;
(f) les règles de sécurité et de site applicables, notamment les règles d'accès aux locaux, aux systèmes et aux données du Client ;
(g) les contraintes légales propres à la Mission ;
(h) le Tarif Journalier du Prestataire et, le cas échéant, le volume de jours prévu ou le rythme d'intervention ;
(i) la date de commencement et la durée de la Mission ou, pour une Mission sans terme fixe, le préavis applicable à sa résiliation ;
(j) les Intervenants et, le cas échéant, les accès aux Données Client, dans les conditions de l'article 16.3 ;
(k) le délai de réception des Livrables ;
(l) les Éléments Préexistants que le Prestataire entend intégrer aux Livrables.
7.3 Modification des Conditions Particulières. Toute demande ultérieure du Client ayant pour objet ou pour effet de modifier les Conditions Particulières, notamment les résultats, les Livrables, les délais, le lieu d'exécution, les jours de présence ou le volume de jours, ne les modifie que si le Prestataire l'accepte, par avenant accepté sur la Plateforme dans les conditions de l'article 2.5. Le refus du Prestataire est sans effet sur la Mission, qui se poursuit aux conditions initiales.
7.4 Consignes relayées. SDK relaie au Prestataire, sans les apprécier, les consignes que le Client formule pour l'exécution de la Mission, notamment en matière d'exigences techniques, de règles de sécurité et de site ou de coordination avec ses propres équipes et prestataires. Le Prestataire met en œuvre celles de ces consignes qui s'inscrivent dans les Conditions Particulières et demeurent conformes à la loi. Une consigne qui modifierait les Conditions Particulières constitue une demande de modification soumise à l'article 7.3. Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre du Prestataire au seul motif de la méconnaissance d'une consigne ; seule l'inexécution d'une condition convenue dans les Conditions Particulières peut donner lieu aux mesures prévues à l'article 8.
7.5 Droit et devoir de refus. Le Prestataire doit refuser toute consigne dont la mise en œuvre le conduirait à méconnaître la loi, notamment les règles relatives au droit du travail et à l'emploi, à l'interdiction du prêt illicite de main-d'œuvre et du marchandage, à la santé et à la sécurité, à la non-discrimination, à la protection des Données à Caractère Personnel ou aux droits des tiers. Relèvent notamment de ce devoir de refus les consignes tendant à soumettre le Prestataire à des horaires imposés, à une autorité hiérarchique ou à un pouvoir disciplinaire, à l'intégrer au personnel du Client, à lui faire encadrer des salariés du Client ou à lui confier des tâches étrangères à la Mission. Le refus est formulé par Écrit et motivé, sur la Plateforme ou par courrier électronique adressé à SDK, qui l'enregistre et le transmet au Client. Le refus n'est jamais, en lui-même, un manquement ; il est sans effet sur la Convention et sur la Mission, dont les conditions, y compris le prix, demeurent inchangées, et ne peut donner lieu ni à une Notification d'Inexécution, ni à une quelconque mesure défavorable.
7.6 Exécution. Le Prestataire exécute la Mission avec diligence, conformément aux règles de l'art et aux Conditions Particulières. Il est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité des Livrables aux spécifications convenues et au respect des délais convenus, et d'une obligation de moyens pour les prestations de conseil ou d'assistance qui ne se matérialisent pas par un Livrable défini, sauf stipulation contraire des Conditions Particulières. Il informe SDK sans délai de toute difficulté de nature à compromettre la réalisation des résultats attendus ou le respect des délais, et exerce à cet égard son devoir de conseil.
7.7 Livraison et réception. Le Prestataire livre les Livrables dans les délais et selon les modalités prévus par les Conditions Particulières. Le Client, par l'intermédiaire de SDK, dispose du délai de réception prévu par les Conditions Particulières ou, à défaut, de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la livraison pour prononcer la réception ou émettre des réserves Écrites et motivées, limitées aux non-conformités aux Conditions Particulières. À défaut de réserves dans ce délai, ou en cas de mise en exploitation des Livrables par le Client, la réception est réputée prononcée sans réserve. Le Prestataire lève les réserves justifiées, sans supplément de prix, dans le délai convenu avec SDK ou, à défaut, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix (10) Jours Ouvrés. Le Client, par l'intermédiaire de SDK, dispose alors d'un nouveau délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la nouvelle livraison, limité à la vérification des points ayant fait l'objet des réserves et à l'absence de régression, pour prononcer la réception ou émettre des réserves dans les conditions du présent article ; à défaut, la réception est réputée prononcée sans réserve.
7.8 Relevé d'Activité. Le Prestataire déclare sur la Plateforme, au plus tard le dernier Jour Ouvré de chaque mois et au terme de la Mission, le nombre de jours et de demi-journées consacrés à la Mission. Ce relevé a pour seul objet la facturation ; il ne porte sur aucun horaire et ne constitue ni un contrôle du temps de travail ni un contrôle de l'exécution du travail. SDK, après consultation du Client le cas échéant, valide le Relevé d'Activité ou formule une contestation Écrite et motivée dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de sa réception ; à défaut, le Relevé d'Activité est réputé validé. Une contestation partielle ne fait pas obstacle à la facturation de la partie non contestée.
7.9 Indisponibilité. Le Prestataire informe SDK sans délai de toute indisponibilité de nature à affecter l'exécution de la Mission. Les jours non travaillés ne sont pas facturés. L'indisponibilité ne constitue un manquement que si elle entraîne l'inexécution d'une condition convenue dans les Conditions Particulières. Le Prestataire peut proposer le recours à un autre Intervenant dans les conditions de l'article 9.
7.10 Fin de la Mission. La Mission Gérée prend fin à son terme ou à l'achèvement des résultats convenus. Une Mission sans terme fixe peut être résiliée par chaque Partie par Écrit moyennant le préavis prévu par les Conditions Particulières ou, à défaut, un préavis de quinze (15) jours, sous réserve de la phrase suivante. Lorsque le Client met fin de manière anticipée à la prestation commandée à SDK, que la Mission soit à terme fixe ou sans terme fixe, SDK ne peut résilier la Mission que par Écrit, moyennant le préavis prévu par les Conditions Particulières ou, à défaut, un préavis d'un (1) mois ; si SDK dispense le Prestataire d'exécuter la Mission pendant tout ou partie de ce préavis, les jours d'exécution prévus par les Conditions Particulières pendant la période de dispense ou, à défaut de volume ou de rythme prévu par celles-ci, le nombre de jours déterminé selon la méthode de l'article 8.6 (b), sont facturés et payés comme des jours travaillés. Les stipulations du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 5.4, 7.11, 8, 16.3 et 20.
7.11 Suspension de la Mission Gérée en cas de défaut de paiement du Client. Lorsque SDK suspend l'exécution de la prestation commandée par un Client en raison d'un défaut de paiement de celui-ci persistant après une mise en demeure restée sans effet, conformément à l'article 21.4 des Conditions Générales Client, SDK peut suspendre la Mission Gérée correspondante par notification Écrite adressée au Prestataire, qui prend effet à la date qu'elle indique et au plus tôt à sa réception. Les jours travaillés jusqu'à la date d'effet de la suspension sont payés dans les conditions de l'article 11, que le Client ait ou non payé SDK ; les jours de suspension ne sont pas rémunérés. Pendant la suspension, le Prestataire est délié de son obligation d'exécuter la Mission et demeure libre d'exercer son activité pour toute autre personne, ses obligations de confidentialité et relatives aux Données Client demeurant applicables ; les délais d'exécution convenus sont prorogés d'une durée égale à celle de la suspension. SDK notifie par Écrit au Prestataire la reprise de la Mission, qui ne peut intervenir avant le deuxième Jour Ouvré suivant cette notification, sauf accord du Prestataire. Si la suspension excède trente (30) jours, SDK ou le Prestataire peut résilier la Mission par Écrit, avec effet à la réception de la notification, sans indemnité de part ni d'autre. La suspension ne constitue pas une inexécution du Prestataire et ne peut donner lieu à aucune Notification d'Inexécution.
Article 8 – Inexécution
8.1 Principe. Seule l'inexécution d'une condition convenue dans les Conditions Particulières, au sens de l'article 7.2, peut donner lieu aux mesures prévues au présent article. Ni le refus d'une Offre de Mission, ni le refus d'une modification des Conditions Particulières, ni le refus d'une consigne dans les conditions de l'article 7.5, ni la seule méconnaissance d'une consigne ne peuvent donner lieu à une Notification d'Inexécution ou à une quelconque mesure.
8.2 Notification d'Inexécution. Toute inexécution d'une condition convenue donne lieu à une Notification d'Inexécution, adressée au Prestataire par Écrit, sur la Plateforme et par courrier électronique, par un membre du personnel de SDK nommément identifié. La Notification d'Inexécution indique, à peine de nullité : (a) la condition des Conditions Particulières concernée et la catégorie dont elle relève au sens de l'article 8.3 ; (b) les faits reprochés, leur date et les éléments qui les établissent ; (c) le rang de la notification dans la période de référence définie à l'article 8.4 ; (d) lorsque l'inexécution peut être réparée, le délai raisonnable imparti pour y remédier. Le Prestataire peut présenter ses observations Écrites dans un délai de huit (8) jours à compter de sa réception. Une Notification d'Inexécution retirée par SDK, ou reconnue injustifiée au terme de la procédure de l'article 22, est réputée n'avoir jamais été émise.
8.3 Manquements de même nature. Sont de même nature les manquements relevant d'une même catégorie de conditions convenues parmi les suivantes : (a) résultats attendus et conformité des Livrables ; (b) délais ; (c) lieu d'exécution et jours de présence convenus ; (d) règles de sécurité et de site ; (e) contraintes légales propres à la Mission.
8.4 Mesures. Lorsque trois (3) Notifications d'Inexécution relatives à des manquements de même nature ont été adressées au Prestataire, au titre d'une ou plusieurs Missions Gérées, au cours d'une période de six (6) mois courant à compter de la première d'entre elles, SDK peut, à sa discrétion, séparément ou cumulativement, à compter de la troisième Notification d'Inexécution et après expiration du délai d'observations prévu à l'article 8.2 :
(a) résilier la Mission Gérée au titre de laquelle la troisième Notification d'Inexécution a été émise, par Écrit, avec effet à la date indiquée dans la notification de résiliation ;
(b) réduire, conformément à l'article 1223 du Code civil, le prix de la partie de la Mission qui n'a pas été correctement exécutée, à proportion de l'inexécution constatée ;
(c) cesser d'adresser au Prestataire de nouvelles Offres de Mission ou résilier la Convention, dans l'un et l'autre cas moyennant le préavis prévu à l'article 19.2 ;
(d) réclamer des dommages et intérêts dans les conditions de l'article 8.6.
La décision est prise par un membre du personnel de SDK nommément identifié ; elle est notifiée par Écrit et motivée.
8.5 Travaux réalisés. Quelle que soit la mesure retenue, les travaux réalisés et les jours travaillés jusqu'à la date d'effet de la résiliation sont payés, sous la seule réserve de la réduction de prix prévue à l'article 8.4(b).
8.6 Indemnité forfaitaire. En cas de résiliation d'une Mission Gérée en application de l'article 8.4(a), le Prestataire est redevable envers SDK, à titre de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil, d'une indemnité forfaitaire égale au produit des deux termes suivants :
(a) le montant journalier hors taxes des Frais de Service applicables à la Mission, tel qu'il résulte de la Commande en vigueur à la date de la troisième Notification d'Inexécution ;
(b) le nombre de jours d'exécution restant à accomplir, selon les Conditions Particulières, entre la date d'effet de la résiliation et le terme de la Mission ou, pour une Mission sans terme fixe, le nombre de jours d'exécution prévus par les Conditions Particulières pendant la durée du préavis que SDK devrait au Prestataire en application de l'article 19.2 à la date de la résiliation, soit six (6) mois au plus ; à défaut de volume ou de rythme prévu par les Conditions Particulières, ce nombre est égal au nombre moyen de jours facturés par mois au titre de la Mission au cours des trois (3) derniers mois, ou depuis son commencement s'il est plus récent, rapporté à la durée considérée.
SDK adresse au Prestataire une mise en demeure indiquant le calcul de l'indemnité, le montant journalier des Frais de Service et l'extrait correspondant de la Commande, puis émet sa facture. Le montant journalier des Frais de Service ainsi communiqué constitue une Information Confidentielle de SDK. SDK peut réclamer, en outre, la réparation de tout préjudice supplémentaire dont il rapporte la preuve, conformément aux articles 1231-2 et 1231-3 du Code civil. L'indemnité forfaitaire et la réparation complémentaire ne peuvent excéder ensemble le plafond prévu à l'article 17.2, sauf faute lourde ou dolosive du Prestataire, qui n'est jamais plafonnée. Hors le cas de résiliation prévu au premier alinéa, SDK ne peut obtenir que la réparation du préjudice qu'il prouve, dans la même limite. Le présent article s'applique sans préjudice du pouvoir de modération reconnu au juge par l'article 1231-5 du Code civil.
8.7 Autres recours. Le présent article ne prive aucune Partie de la faculté de se prévaloir de l'article 19.6 ou 19.7, de l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du Code civil, ni de solliciter en justice la résolution d'une Mission ou de la Convention conformément à l'article 1227 du même code.
Article 9 – Sous-traitance
9.1 Principe. La Mission Gérée est exécutée par le Prestataire lui-même ou par les Intervenants désignés dans les Conditions Particulières. Le Prestataire ne peut sous-traiter tout ou partie d'une Mission Gérée, ni remplacer ou adjoindre un Intervenant, qu'avec l'accord préalable et Écrit de SDK. À cet effet, il présente à SDK l'identité du sous-traitant ou de l'Intervenant envisagé, la partie de la Mission concernée, les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, les Documents de Vigilance du sous-traitant et, le cas échéant, les accès aux Données Client envisagés.
9.2 Absence de veto du Client. Le Client ne dispose d'aucun droit de veto sur le recours à un sous-traitant ou à un Intervenant autorisé par SDK. Toutefois, lorsque le sous-traitant ou l'Intervenant aurait accès à des Données Client, cet accès demeure soumis au droit d'opposition du Client prévu à l'article 16.3.
9.3 Obligations du sous-traitant. Le Prestataire obtient de chaque sous-traitant, préalablement à toute intervention, l'engagement Écrit de respecter des obligations au moins équivalentes à celles des articles 5.2, 13, 14 et 16 de la Convention, et la cession à son profit des droits de propriété intellectuelle nécessaires pour lui permettre de satisfaire à l'article 13.
9.4 Responsabilité. Le Prestataire demeure seul et entièrement responsable envers SDK de la bonne exécution de la Mission, des actes et omissions de ses sous-traitants et Intervenants comme des siens propres. Il assure seul le paiement de ses sous-traitants et garantit SDK contre toute action, notamment toute action directe, que ceux-ci pourraient exercer contre SDK ou le Client.
9.5 Retrait de l'accord. SDK peut, par Écrit motivé, demander le remplacement d'un sous-traitant qui ne satisfait plus aux conditions du présent article, notamment en cas de défaut de production de ses Documents de Vigilance.
Article 10 – Missions Dirigées et Recrutements Directs
10.1 Rôle de SDK. Dans une Mission Dirigée ou un Recrutement Direct, SDK se borne à présenter le Prestataire au Client. SDK n'est pas partie au contrat conclu entre le Client et le Prestataire, n'en garantit ni l'exécution ni le paiement et n'exerce aucune autorité sur son exécution.
10.2 Mission Dirigée. Lorsque le Client souhaite diriger lui-même l'organisation quotidienne des travaux, il contracte directement avec le Prestataire. Le contrat direct est un contrat complet de prestation de services entre professionnels, établi par SDK, prérempli par la Plateforme à partir des données de la Mission et signé par le Client et le Prestataire ; SDK n'y est pas partie. Il stipule le rôle d'intermédiaire de SDK, rappelle que les Honoraires d'Intermédiation sont dus par le Client seul à SDK, et garantit l'indépendance du Prestataire, tenu de résultats et de Livrables définis et ne recevant aucun ordre sur la manière d'exécuter son travail. Il ne peut être modifié que par avenant établi ou approuvé par SDK sur la Plateforme, qui maintient en toute hypothèse les stipulations garantissant cette indépendance. Le Prestataire facture directement le Client et recouvre directement ses factures. Les droits et obligations des parties au titre de l'exécution de la mission, y compris en matière de propriété intellectuelle, de confidentialité, de Données à Caractère Personnel et de responsabilité, sont régis par ce contrat direct.
10.3 Recrutement Direct. Lorsque le Client embauche le Prestataire, le contrat de travail conclu entre eux relève exclusivement de la relation entre le Client et le Prestataire et du droit du travail. Le Prestataire peut résilier la Convention sans préavis à compter de son embauche, par Écrit.
10.4 Absence de frais. Les Honoraires d'Intermédiation sont dus par le Client seul. Ils ne sont jamais dus par le Prestataire, ne peuvent être ni déduits de sa rémunération ou de ses honoraires, ni mis à sa charge de quelque manière que ce soit, conformément à l'article L. 5321-3 du Code du travail. Le Prestataire informe SDK de toute tentative du Client de lui en faire supporter tout ou partie.
10.5 Information de SDK. Le Prestataire informe SDK, par Écrit et dans un délai de huit (8) jours, de la conclusion du contrat direct, de sa date de prise d'effet et, le cas échéant, de sa cessation au cours des trois (3) premiers mois de son exécution.
10.6 Stipulations applicables. Les articles 7, 8, 9, 11 et 13, ainsi que les articles 16.3 à 16.8, ne s'appliquent pas aux Missions Dirigées et aux Recrutements Directs. L'article 12 leur est applicable dans les conditions et limites qu'il prévoit. Les autres stipulations de la Convention leur sont applicables. La conclusion, l'exécution et le renouvellement d'un contrat direct conclu à la suite d'une présentation par SDK ne constituent pas un manquement à l'article 15.
10.7 Contrepartie des Missions Dirigées. Pour les besoins de l'article 12, le Prestataire déclare sur la Plateforme, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre civil, le montant hors taxes des sommes qui lui ont été versées ou créditées par le Client au cours de ce trimestre au titre de chaque Mission Dirigée. À défaut, SDK retient le montant de la contrepartie dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, déterminé à partir du prix et de la durée ou du volume stipulés au contrat direct et des informations communiquées par le Client. Ces informations sont traitées dans les conditions de l'article 12.7.
Article 11 – Facturation, paiement, versements, compensation, taxes et TVA
11.1 Prix. Le prix d'une Mission Gérée dû par SDK au Prestataire est égal au Tarif Journalier du Prestataire multiplié par le nombre de jours et de demi-journées figurant au Relevé d'Activité validé, ou au prix convenu dans les Conditions Particulières pour chaque Livrable. Sauf stipulation contraire des Conditions Particulières, une demi-journée est comptée pour cinquante pour cent (50 %) du Tarif Journalier du Prestataire. Les prix s'entendent hors taxes. Sauf stipulation contraire des Conditions Particulières, le Tarif Journalier du Prestataire inclut l'ensemble des frais exposés par le Prestataire, notamment les frais de déplacement, à l'exception des frais remboursés dans les conditions de l'article 11.11.
11.2 Facturation. Le Prestataire facture SDK mensuellement, à terme échu, sur la base du Relevé d'Activité validé, ou à la réception de chaque Livrable facturé au forfait. La Plateforme peut préparer un projet de facture à partir des éléments validés ; le Prestataire en demeure l'émetteur et seul responsable. Chaque facture est adressée à « Hicham SADDEK, entrepreneur individuel (EI), exerçant sous le nom commercial SADDEK Entreprises et la marque SDK Enterprises, immatriculé au Registre national des entreprises sous le numéro SIREN 850 513 912, TVA intracommunautaire FR10850513912, domicilié 44 rue Pasquier, 75008 Paris ». Elle comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues notamment par l'article L. 441-9 du Code de commerce et l'article 242 nonies A de l'annexe II au Code général des impôts, ou par la législation de l'État d'établissement du Prestataire, et est émise dans le format et selon les modalités de transmission, y compris électroniques, imposés par la réglementation applicable. Une facture incomplète ou irrégulière peut être refusée par SDK, qui en indique le motif ; le délai de paiement court à compter de la réception de la facture rectifiée.
11.3 Taxe sur la valeur ajoutée. Les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le Prestataire applique le régime de TVA qui correspond à sa situation, dont il est seul responsable :
(a) le Prestataire établi en France et redevable de la TVA facture la TVA française au taux normal de vingt pour cent (20 %) ;
(b) le Prestataire établi en France et bénéficiant de la franchise en base facture sans TVA en portant la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » ;
(c) le Prestataire établi dans un autre État membre de l'Union européenne facture sans TVA en portant la mention « Autoliquidation », SDK acquittant la TVA française en application des articles 259 et 283, 2 du Code général des impôts ;
(d) le Prestataire établi hors de l'Union européenne facture sans TVA française, SDK acquittant la TVA française en application des mêmes articles.
Le Prestataire informe SDK sans délai de toute modification de son régime de TVA. Il garantit SDK contre toute conséquence d'une application erronée de ce régime qui lui est imputable.
11.4 Acceptation de la facture. SDK accepte la facture ou la refuse par Écrit motivé dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de sa réception ; à défaut, la facture est réputée acceptée. Ce délai de vérification ne peut avoir pour effet d'allonger le délai de paiement au-delà de la limite prévue à l'article 11.5.
11.5 Délai de paiement. SDK paie chaque facture acceptée dans un délai de trente (30) jours à compter de son acceptation, que le Client ait ou non payé SDK. SDK supporte seul le risque de défaut de paiement du Client. En tout état de cause, le délai de paiement ne peut excéder soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture, conformément à l'article L. 441-10, I du Code de commerce. Les acomptes versés par le Client à SDK sont sans incidence sur les droits du Prestataire.
11.6 Retard de paiement. Tout retard de paiement imputable à SDK fait courir de plein droit, à compter du lendemain de la date d'échéance, des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, et rend SDK redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros (40 €) par facture, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification, conformément à l'article L. 441-10, II du Code de commerce. Si une facture acceptée demeure impayée quinze (15) jours après une mise en demeure restée sans effet, le Prestataire peut suspendre l'exécution des Missions Gérées en cours jusqu'au paiement, conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil, sans que cette suspension puisse donner lieu à une Notification d'Inexécution.
11.7 Versements par Stripe Connect. Les paiements dus au Prestataire au titre des Missions Gérées sont effectués au moyen du service Stripe Connect. Le Prestataire ouvre à cet effet un compte connecté et accepte le Contrat de Compte Connecté Stripe. Stripe Payments Europe, Limited (Irlande) intervient en qualité de responsable de traitement indépendant pour les vérifications d'identité et les contrôles relevant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et en qualité de sous-traitant de SDK pour l'exécution des versements. Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle les fonds sont crédités sur le solde du compte connecté du Prestataire ; le versement vers le compte bancaire du Prestataire intervient ensuite selon le calendrier prévu par le Contrat de Compte Connecté Stripe. Les sommes sont exprimées et payées en euros ; toute conversion dans une autre devise relève de la seule relation entre le Prestataire et Stripe ou son établissement bancaire, sans qu'aucune somme ne soit perçue par SDK à ce titre. Lorsque le versement par Stripe est impossible pour une cause non imputable au Prestataire, SDK paie par virement bancaire sur un compte ouvert au nom du Prestataire, après vérification de son titulaire.
11.8 Conditions préalables aux versements. Aucun versement ne peut être effectué avant que le Prestataire ait satisfait à l'article 5.1 et achevé les vérifications requises par Stripe ; le défaut de communication des informations prévues à l'article 12.4 est régi exclusivement par l'article 12.6. Tant que l'une de ces conditions n'est pas remplie du fait du Prestataire, les sommes dues restent acquises au Prestataire mais leur versement est différé, sans que ce différé ne constitue un retard de paiement au sens de l'article 11.6.
11.9 Compensation. SDK peut compenser les sommes dues au Prestataire avec les créances certaines, liquides et exigibles qu'il détient sur lui au titre de la Convention, conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, après en avoir informé le Prestataire par Écrit en indiquant la nature et le montant de chaque créance. Une créance contestée par le Prestataire par Écrit motivé dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette information ne peut être compensée qu'après avoir été reconnue par le Prestataire ou constatée par une décision de justice exécutoire.
11.10 Impôts et cotisations. Le Prestataire est seul redevable des impôts, taxes, cotisations et contributions sociales afférents à son activité et à sa rémunération. SDK n'opère aucune retenue à la source, sauf si la loi l'y oblige.
11.11 Frais de déplacement demandés par le Client. Les frais de déplacement et, le cas échéant, d'hébergement exposés par le Prestataire pour un déplacement demandé par le Client hors du lieu d'exécution convenu dans les Conditions Particulières sont remboursés au Prestataire à leur coût réel, sans majoration, sur présentation des justificatifs, à la condition que ce déplacement ait été approuvé par Écrit par le Client, préalablement à son engagement, dans les conditions prévues par les Conditions Particulières, cette approbation étant transmise au Prestataire par SDK. Le Prestataire facture ces frais à SDK avec la facture de la période concernée, distinctement du prix de la Mission, et ils sont payés dans les conditions des articles 11.4 et 11.5. SDK les refacture au Client pour leur montant exact et n'en conserve aucune part ; aucun Frais de Service ne s'y applique.
Article 12 – Informations fiscales et sociales, relevé annuel et DAC7
12.1 Qualité d'opérateur de plateforme. SDK agit en qualité d'opérateur de plateforme au sens de l'article 242 bis du Code général des impôts à l'égard des Missions conclues par son intermédiaire. Il agit en qualité d'opérateur de plateforme déclarant au sens des articles 1649 ter A et suivants du même code, pris pour la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (« DAC7 »), au titre des Missions Dirigées, dans lesquelles il met le Prestataire en relation avec le Client pour la réalisation d'une prestation de services. Dans une Mission Gérée, SDK est lui-même le client du Prestataire ; les informations relatives aux Missions Gérées ne sont déclarées en application des articles 1649 ter A et suivants du Code général des impôts que si l'administration fiscale l'exige, par sa doctrine publiée ou par une demande adressée à SDK, auquel cas SDK en informe le Prestataire par Écrit avant la première déclaration. Le Recrutement Direct, qui donne lieu à un contrat de travail, n'entre pas dans le champ de ces déclarations.
12.2 Information sur les obligations fiscales et sociales. Conformément à l'article 242 bis du Code général des impôts, SDK met à la disposition du Prestataire, sur la Plateforme et à l'occasion de chaque transaction réalisée par son intermédiaire, à savoir chaque paiement au titre d'une Mission Gérée et la conclusion de chaque contrat direct de Mission Dirigée, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui lui incombent à raison des sommes perçues, notamment l'obligation de déclarer ces sommes au titre de ses revenus professionnels, de s'acquitter des cotisations et contributions sociales dues et, le cas échéant, de la TVA, ainsi que les liens vers les sites de l'administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et des organismes de recouvrement des cotisations sociales (www.urssaf.fr) permettant de s'y conformer. Le Prestataire établi hors de France demeure tenu de se conformer aux obligations prévues par la législation de son État d'établissement.
12.3 Relevé annuel. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, SDK adresse par voie électronique à chaque Prestataire ayant exécuté ou conclu une Mission au cours de l'année civile précédente, quelle qu'en soit la voie, un relevé récapitulant :
(a) pour les Missions Gérées, le montant brut des sommes versées ou créditées par SDK au Prestataire ;
(b) pour les Missions Dirigées, le montant de la contrepartie versée ou créditée par le Client au Prestataire, déterminé conformément à l'article 10.7 ;
(c) le cas échéant, les Recrutements Directs conclus au cours de cette année, sans indication de rémunération, celle-ci relevant du régime des traitements et salaires et des déclarations de l'employeur ;
(d) les informations le concernant déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 12.5, conformément à l'article 1649 ter D, III du Code général des impôts.
12.4 Collecte des informations. Le Prestataire communique à SDK, lors de son inscription et au plus tard avant le premier versement ou la conclusion du premier contrat direct de Mission Dirigée, les informations requises par la réglementation, à savoir notamment : (a) pour une personne physique, ses nom et prénoms, sa date de naissance et son adresse principale ; (b) pour une personne morale, sa dénomination, son adresse du siège et son numéro d'immatriculation ; (c) dans tous les cas, son numéro d'identification fiscale et l'État qui l'a délivré, son numéro d'identification à la TVA le cas échéant, l'existence d'établissements stables, ainsi que l'identifiant du compte financier sur lequel les sommes sont versées et le nom de son titulaire s'il diffère du Prestataire. Il garantit l'exactitude de ces informations et informe SDK de toute modification dans un délai de quinze (15) jours. SDK vérifie la vraisemblance de ces informations au moyen des services et bases de données disponibles.
12.5 Déclaration. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, SDK déclare à l'administration fiscale française, au titre de l'année civile précédente et pour les seules Missions entrant dans le champ défini à l'article 12.1, les informations prévues par les articles 1649 ter A et suivants du Code général des impôts, notamment l'identité du Prestataire, le montant total de la contrepartie versée ou créditée par trimestre, le nombre d'activités rémunérées et les frais, commissions et taxes retenus ou perçus par SDK, le cas échéant (néant, en application des articles 4.5 et 10.4). L'administration fiscale peut communiquer ces informations aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne et des juridictions liées à la France par un accord d'échange automatique de ces informations.
12.6 Défaut de communication. Si le Prestataire ne communique pas les informations requises malgré deux (2) rappels faisant suite à la demande initiale, SDK, à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de cette demande, retient le paiement de toute somme due au Prestataire jusqu'à la communication de ces informations, comme la réglementation l'y oblige. Cette rétention est la seule mesure prise à raison de ce défaut : elle n'emporte ni la clôture du compte du Prestataire, ni la suspension ou la résiliation de la Convention. Les sommes retenues demeurent acquises au Prestataire et lui sont versées dès la régularisation ; leur rétention ne constitue pas un retard de paiement au sens de l'article 11.6.
12.7 Données traitées. Les traitements de Données à Caractère Personnel effectués en application du présent article reposent sur les obligations légales de SDK. Ils sont décrits à l'article 8 de la Politique de Confidentialité.
Article 13 – Propriété intellectuelle
13.1 Champ. Le présent article régit les droits de propriété intellectuelle afférents aux Livrables des Missions Gérées. Les droits afférents aux travaux réalisés dans le cadre d'une Mission Dirigée sont régis par le contrat direct conclu entre le Client et le Prestataire.
13.2 Cession des droits patrimoniaux. Pour chaque Mission Gérée, le Prestataire cède à SDK, qui les rétrocède au Client, l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur et, le cas échéant, des droits du producteur de base de données, afférents aux Livrables de cette Mission, avec effet à la date prévue à l'article 13.3. Conformément à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, cette cession comprend :
(a) le droit de reproduction, à savoir le droit de fixer, numériser, enregistrer, dupliquer, stocker et charger les Livrables, en tout ou en partie, en nombre illimité, sur tout support et par tout procédé connus à la date de conclusion de la Mission, notamment papier, magnétique, optique, numérique et électronique, serveurs et services d'informatique en nuage ;
(b) le droit de représentation, à savoir le droit de communiquer les Livrables au public, en tout ou en partie, par tout procédé connu à la date de conclusion de la Mission, notamment par tout réseau de télécommunication, en ligne ou non, par l'exécution d'un logiciel ou la fourniture d'un service accessible à distance, et par présentation publique ;
(c) le droit d'adaptation, à savoir le droit de modifier, corriger, faire évoluer, maintenir, arranger, transcrire, décompiler dans les limites légales, intégrer à d'autres œuvres ou logiciels et créer des œuvres dérivées à partir des Livrables, en tout ou en partie ;
(d) le droit de traduction, à savoir le droit de traduire les Livrables, en tout ou en partie, dans toute langue et tout langage, y compris tout langage de programmation ;
(e) le droit d'exploitation commerciale, à savoir le droit de mettre sur le marché, distribuer, vendre, louer, prêter, concéder en licence ou en sous-licence et, plus généralement, mettre à disposition des tiers les Livrables et leurs adaptations et traductions, à titre gratuit ou onéreux.
Ces droits sont cédés à titre exclusif, pour être exercés dans le cadre de toute exploitation des Livrables par le Client, pour les besoins de ses activités, y compris commerciales, et par tout tiers autorisé par lui ; pour le monde entier ; et pour toute la durée de protection légale des droits concernés, y compris ses prolongations. Le Prestataire autorise expressément SDK à rétrocéder au Client l'ensemble des droits ainsi cédés, avec la même étendue.
13.3 Prix et prise d'effet. Le prix de la cession est compris dans le prix de la Mission, les Parties reconnaissant que la base de calcul d'une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée et que la cession porte pour une large part sur des logiciels, conformément à l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle. La cession prend effet, pour chaque Livrable, au paiement par SDK de la facture correspondante. Jusqu'à cette date, le Prestataire concède à SDK et au Client une licence non exclusive, gratuite, pour le monde entier, d'utilisation, de reproduction et d'adaptation des Livrables pour les seuls besoins de leur réception, de leur recette et de l'exécution de la Mission.
13.4 Absence de cession d'œuvres futures. Conformément à l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Convention n'emporte aucune cession globale d'œuvres futures ; la cession est opérée Mission par Mission et ne porte que sur les Livrables de la Mission concernée.
13.5 Remise. Le Prestataire remet, avec les Livrables, les codes sources commentés, la documentation technique et tous éléments nécessaires à leur exploitation, leur maintenance et leur évolution par le Client ou par tout tiers désigné par lui.
13.6 Droit moral. Le droit moral de l'auteur, qui est inaliénable conformément à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, demeure attaché à la personne de l'auteur. Le Prestataire, pour lui-même et en se portant fort de ses Intervenants, accepte les adaptations, modifications et intégrations que requiert la destination des Livrables telle qu'elle résulte de l'article 13.2, dans la limite du respect de leur honneur et de leur réputation. La mention du nom de l'auteur suit les usages du Client pour les Livrables de même nature, dans les limites légales. Pour les logiciels, les parties se réfèrent à l'article L. 121-7 du même code.
13.7 Éléments Préexistants. Les Éléments Préexistants demeurent la propriété de leur titulaire et ne sont pas cédés. Le Prestataire les identifie dans les Conditions Particulières ou, au plus tard, lors de la livraison. Un Élément Préexistant intégré aux Livrables sans avoir été identifié n'est pas cédé et relève de la licence prévue au présent article ; le Prestataire répond envers SDK, dans les conditions de l'article 13.9, de toute conséquence de ce défaut d'identification, notamment de toute réclamation du Client ou d'un tiers. Pour les Éléments Préexistants intégrés aux Livrables, identifiés ou non, le Prestataire concède au Client, et à SDK pour les besoins de la Mission, une licence non exclusive, gratuite, pour le monde entier et à titre perpétuel, c'est-à-dire pour toute la durée de protection légale des droits concernés, d'utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation et de traduction de ces éléments en tant que partie intégrante des Livrables, pour les besoins de leur exploitation, de leur maintenance et de leur évolution. Cette licence est transmissible avec les Livrables et peut être sous-licenciée aux prestataires du Client pour les seuls besoins de celui-ci.
13.8 Logiciels libres. Les composants sous licence libre ou open source intégrés aux Livrables demeurent soumis à leur propre licence. Le Prestataire en remet la liste lors de la livraison, avec l'indication de la licence applicable à chacun. Il n'intègre aucun composant dont la licence imposerait la divulgation ou la redistribution sous la même licence du code source des Livrables ou des logiciels du Client, sans l'accord préalable et Écrit du Client, recueilli et transmis au Prestataire par SDK.
13.9 Garantie. Le Prestataire garantit qu'il est titulaire de l'ensemble des droits cédés ou concédés, que les Livrables sont originaux et qu'ils ne portent atteinte à aucun droit de tiers. Il a obtenu, de chaque Intervenant et sous-traitant, la cession des droits nécessaires à la présente cession. Il garantit SDK et le Client contre toute action, réclamation ou revendication d'un tiers fondée sur une atteinte à ses droits du fait des Livrables et indemnise SDK de toutes les conséquences qui en résultent, notamment les condamnations, transactions acceptées par lui et frais de défense raisonnables. Si l'usage d'un Livrable est interdit ou menacé, le Prestataire, à ses frais et au choix de SDK, obtient le droit de poursuivre cet usage ou modifie ou remplace le Livrable par un élément équivalent non contrefaisant.
13.10 Savoir-faire. Sous réserve des articles 13.2 et 14, le Prestataire demeure libre d'utiliser le savoir-faire, les connaissances et l'expérience générales acquis lors de l'exécution des Missions.
Article 14 – Confidentialité
14.1 Informations Confidentielles. Constituent des Informations Confidentielles toutes les informations, quels qu'en soient la nature, la forme et le support, communiquées par une Partie, par un Client ou pour leur compte, ou dont le Prestataire prend connaissance à l'occasion de la Convention ou d'une Mission, notamment : l'identité des Clients et l'existence des Missions ; les informations techniques, commerciales, financières, stratégiques et organisationnelles des Clients ; les codes sources, données, documents et Livrables ; les Tarifs Journaliers Clients, les Frais de Service et les conditions contractuelles de SDK ; les informations relatives au Réseau et aux autres Prestataires ; les secrets des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce ; les Données à Caractère Personnel.
14.2 Exclusions. Ne constituent pas des Informations Confidentielles les informations dont la Partie qui les reçoit démontre qu'elles étaient dans le domaine public au moment de leur communication ou y sont tombées ultérieurement sans faute de sa part, qu'elle les détenait légitimement avant leur communication, qu'elle les a reçues licitement d'un tiers non tenu au secret, ou qu'elle les a développées de manière indépendante.
14.3 Obligations. La Partie qui reçoit des Informations Confidentielles s'engage à : (a) ne les utiliser que pour l'exécution de la Convention et des Missions ; (b) ne les communiquer qu'aux personnes qui ont besoin d'en connaître pour cette exécution et qui sont tenues à une obligation de confidentialité au moins équivalente ; (c) les protéger avec un soin au moins égal à celui qu'elle apporte à ses propres informations confidentielles et, en tout état de cause, avec un soin raisonnable ; (d) ne jamais introduire de Données Client dans un service tiers, notamment un outil d'intelligence artificielle, sans instruction écrite préalable du Client figurant dans les Conditions Particulières ou transmise par SDK, conformément à l'article 16.4 (j) et à l'Accord de Traitement des Données, et n'y introduire les autres Informations Confidentielles que lorsque ce service exclut contractuellement toute conservation et toute réutilisation de ces informations, notamment pour l'entraînement de modèles ; (e) ne pas les reproduire au-delà de ce qu'exige la Mission. Ces obligations s'imposent à SDK à l'égard des Informations Confidentielles du Prestataire.
14.4 Divulgation imposée. Une Partie peut divulguer des Informations Confidentielles lorsqu'une disposition légale, une décision de justice ou une autorité administrative l'y contraint, dans la stricte mesure requise, après en avoir informé l'autre Partie, lorsque la loi le permet, afin de lui permettre de préserver ses droits.
14.5 Durée. Les obligations du présent article s'appliquent pendant toute la durée de la Convention et pendant cinq (5) ans à compter de la fin de la Convention ou de la fin de la dernière Mission, la date la plus tardive étant retenue. Les secrets des affaires demeurent protégés aussi longtemps qu'ils conservent leur caractère secret, et les Données à Caractère Personnel aussi longtemps qu'elles sont détenues.
14.6 Références. Le Prestataire ne peut citer un Client comme référence, ni faire état d'une Mission, qu'avec l'accord préalable et Écrit du Client transmis par SDK.
14.7 Restitution. Les Informations Confidentielles sont restituées ou détruites dans les conditions de l'article 19.9.
Article 15 – Non-contournement
15.1 Clients Protégés. Est un Client Protégé, à l'égard du Prestataire, tout Client auquel le Prestataire a été présenté par SDK ou pour lequel il a exécuté une Mission par l'intermédiaire de SDK, et qui a effectué au moins un paiement à SDK, au titre d'un acompte, d'une facture ou d'Honoraires d'Intermédiation, ainsi que ses Affiliés. N'est pas un Client Protégé le Client avec lequel le Prestataire démontre, par tout moyen, avoir entretenu une relation professionnelle antérieurement à sa présentation par SDK.
15.2 Durée. L'obligation de non-contournement s'applique, pour chaque Client Protégé, pendant douze (12) mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : la dernière présentation du Prestataire à ce Client par SDK ou la fin de la dernière Mission exécutée pour lui par l'intermédiaire de SDK.
15.3 Actes prohibés. Pendant cette période, le Prestataire s'interdit de conclure avec un Client Protégé, sans l'intermédiaire de SDK, un contrat de prestation de services, que ce soit directement, par l'intermédiaire d'une personne qu'il contrôle ou d'un Studio dont il est Membre, ou par l'intermédiaire d'un autre intermédiaire ou prestataire en vue de la poursuite, du renouvellement ou de l'extension d'une Mission ou d'un besoin présenté par SDK.
15.4 Actes permis. Ne constituent pas un manquement au présent article : (a) toute relation conclue par l'intermédiaire de SDK, y compris sous la forme d'une Mission Dirigée ou d'un Recrutement Direct, ainsi que l'exécution et le renouvellement du contrat direct qui en résulte ; (b) toute relation avec un client qui n'est pas un Client Protégé ; (c) toute relation conclue après l'expiration de la période prévue à l'article 15.2. Le Prestataire sollicité directement par un Client Protégé peut à tout moment l'inviter à recourir à SDK ; il en informe SDK dans un délai de huit (8) jours.
15.5 Absence de toute redevance. Le non-contournement ne donne jamais lieu au paiement par le Prestataire d'Honoraires d'Intermédiation, de frais ou de toute autre redevance. Les Honoraires d'Intermédiation éventuellement dus en cas de contournement le sont par le Client seul, dans les conditions de l'article 27 des Conditions Générales Client.
15.6 Sanctions. En cas de manquement du Prestataire au présent article :
(a) SDK peut résilier la Convention dans les conditions de l'article 19.6 ;
(b) dans les cas graves, notamment en cas de dissimulation, de réitération ou de détournement d'une Mission en cours, et à la condition que le contrat conclu en violation du présent article soit un contrat entre professionnels, à l'exclusion d'un contrat de travail, SDK peut réclamer au Prestataire la réparation du manque à gagner dont il rapporte la preuve ;
(c) SDK peut exercer un recours contre le Prestataire pour toute somme qu'un Client lui réclame à bon droit en raison du contournement.
Les sommes prévues aux paragraphes (b) et (c) sont dues dans les conditions et limites de l'article 17. Le Prestataire demeure responsable envers le Client de tout préjudice que celui-ci prouve.
15.7 Proportionnalité. Les Parties reconnaissent que la présente obligation, limitée dans le temps et aux seuls Clients Protégés, est proportionnée à l'intérêt légitime de SDK de ne pas être privé du fruit de ses présentations, et qu'elle ne fait pas obstacle à la liberté du Prestataire d'exercer son activité auprès de toute autre personne.
Article 16 – Données à caractère personnel
16.1 Données du Prestataire. SDK traite les Données à Caractère Personnel du Prestataire et de ses Intervenants en qualité de responsable de traitement, conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les finalités, sur les bases légales et selon les modalités décrites aux articles 7 et 8 de la Politique de Confidentialité, notamment la gestion des candidatures et du Réseau, la présentation aux Clients, l'exécution des Missions, la facturation et les paiements, le respect des obligations fiscales et de vigilance, la sécurité de la Plateforme et la preuve des engagements. Les données de la Plateforme sont hébergées en France par OVHcloud et sur les serveurs propres de SDK. SDK ne désigne pas de délégué à la protection des données ; les demandes relatives aux Données à Caractère Personnel sont adressées à SDK Privacy, à l'adresse privacy@sdk.enterprises. Le Prestataire dispose des droits prévus aux articles 15 à 22 du RGPD et du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
16.2 Durées de conservation et destinataires. Sans préjudice des durées plus longues imposées par la loi, les données sont conservées comme suit : profil et curriculum vitae, douze (12) mois après la clôture du compte ou la décision de refus ; compte de la personne dont la candidature a été refusée, supprimé à l'expiration d'un délai de douze (12) mois sans connexion à la Plateforme ; factures et pièces comptables, dix (10) ans, soit au-delà du délai minimal de six (6) ans prévu à l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales, pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice (article 17, paragraphe 3, point e), du RGPD) ; contrats, cinq (5) ans après leur terme ; journaux de sécurité, un (1) an ; piste d'audit des événements contractuels, notamment des acceptations, cinq (5) ans ; données de versement, selon les obligations légales pesant sur Stripe. Stripe Payments Europe, Limited intervient dans les conditions de l'article 11.7. Les transferts de données de Stripe Payments Europe, Limited vers Stripe, Inc. (États-Unis) reposent sur la décision d'adéquation de la Commission européenne du 10 juillet 2023 relative au cadre de protection des données UE–États-Unis et sur les clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne. La liste des sous-traitants de SDK, avec l'identité de chacun, figure à l'article 12.2 de la Politique de Confidentialité.
16.3 Données Client : sous-traitance ultérieure. Dans une Mission Gérée, SDK agit en qualité de sous-traitant du Client, au sens de l'article 28 du RGPD, et le Prestataire en qualité de sous-traitant ultérieur de SDK. L'Accord de Traitement des Données conclu entre SDK et le Client comporte, en son article 8.1, une autorisation écrite générale de recourir à des Prestataires et Studios en qualité de sous-traitants ultérieurs. Avant tout accès à des Données Client, SDK désigne dans les Conditions Particulières le Prestataire et les Intervenants concernés, et le Client peut s'y opposer, pour des motifs raisonnables tenant à la protection des données, dans un délai de huit (8) jours. Aucun accès aux Données Client n'est ouvert avant l'expiration de ce délai sans opposition. En cas d'opposition, la Mission ne commence pas ou l'accès concerné n'est pas ouvert, sans indemnité de part ni d'autre, les travaux déjà réalisés étant payés.
16.4 Obligations du Prestataire à l'égard des Données Client. Conformément à l'article 28, paragraphe 4, du RGPD, le Prestataire est tenu envers SDK des mêmes obligations que celles qui incombent à SDK envers le Client en vertu des articles 5 à 15 de l'Accord de Traitement des Données. En particulier, le Prestataire s'engage à :
(a) ne traiter les Données Client que sur instruction documentée de SDK, transmise dans les Conditions Particulières ou par Écrit, et pour les seuls besoins de la Mission, y compris en ce qui concerne les transferts ;
(b) informer immédiatement SDK si une instruction lui paraît constituer une violation de la réglementation applicable ;
(c) veiller à ce que les Intervenants autorisés à traiter les Données Client soient soumis à une obligation de confidentialité ;
(d) mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées prévues à l'article 32 du RGPD et, au minimum, l'authentification forte pour l'accès aux systèmes du Client, le chiffrement des supports et terminaux utilisés, la mise à jour de sécurité de ces terminaux, et l'absence de copie des Données Client hors des environnements désignés par les Conditions Particulières ;
(e) ne recourir à aucun autre sous-traitant pour le traitement des Données Client sans l'accord préalable de SDK donné dans les conditions des articles 9 et 16.3 ;
(f) aider SDK, par des mesures appropriées, à permettre au Client de répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées, en transmettant à SDK sans délai toute demande reçue directement ;
(g) aider SDK à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD ;
(h) supprimer ou restituer les Données Client dans les conditions de l'article 19.9, sans en conserver de copie, sauf obligation légale ;
(i) mettre à la disposition de SDK toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ces obligations et permettre la réalisation des audits prévus à l'article 5.6 ;
(j) ne soumettre aucune Donnée Client à un service tiers, notamment un outil d'intelligence artificielle, sauf instruction écrite du Client figurant dans les Conditions Particulières ou transmise par SDK, conformément à l'Accord de Traitement des Données, qui prévaut sur ce point.
16.5 Violation de données. Le Prestataire notifie à SDK toute violation de Données à Caractère Personnel affectant des Données Client dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures après en avoir pris connaissance, par courrier électronique à l'adresse privacy@sdk.enterprises et par tout moyen permettant une prise de connaissance immédiate. La notification comporte les informations prévues à l'article 33, paragraphe 3, du RGPD, dans la mesure où elles sont disponibles, et est complétée au fur et à mesure. Le Prestataire prend sans délai les mesures propres à en limiter les conséquences et ne communique pas sur la violation sans l'accord de SDK, sauf obligation légale.
16.6 Transferts. Le Prestataire ne transfère aucune Donnée Client hors de l'Espace économique européen, y compris par un accès à distance depuis un pays tiers, sans l'accord préalable et Écrit de SDK figurant dans les Conditions Particulières. Lorsque le Prestataire est établi ou exécute la Mission hors de l'Espace économique européen, cet accès n'est autorisé que si le pays concerné bénéficie d'une décision d'adéquation ou si le Prestataire a souscrit les clauses contractuelles types adoptées par la décision d'exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021, complétées le cas échéant des mesures supplémentaires requises.
16.7 Traitements propres du Prestataire. Le Prestataire est seul responsable des traitements qu'il met en œuvre pour les besoins de sa propre entreprise. Il n'utilise en aucun cas les Données Client pour ses propres finalités.
16.8 Responsabilité. Le Prestataire répond envers SDK de tout manquement au présent article dans les conditions de l'article 17.3.
Article 17 – Responsabilité et assurance
17.1 Principe. Chaque Partie répond, dans les conditions du droit commun et sous réserve du présent article, des dommages causés à l'autre Partie par l'inexécution de ses obligations au titre de la Convention et des Missions Gérées.
17.2 Plafond de responsabilité du Prestataire. La responsabilité totale du Prestataire envers SDK, toutes causes confondues, est limitée au montant hors taxes des sommes perçues de SDK par le Prestataire au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur de sa responsabilité. Lorsque le fait générateur survient avant tout paiement, ou moins de douze (12) mois après le commencement de la première Mission Gérée, le plafond est égal, s'il est plus élevé, au montant hors taxes des sommes facturées ou à facturer au titre de la Mission concernée au cours des douze (12) mois suivant son commencement.
17.3 Exclusions du plafond. Le plafond prévu à l'article 17.2 ne s'applique pas en cas de faute lourde ou dolosive, de dommage corporel, ni en cas de manquement aux obligations de confidentialité (article 14), de propriété intellectuelle (article 13) ou relatives aux Données à Caractère Personnel (article 16).
17.4 Plafond de responsabilité de SDK. La responsabilité totale de SDK envers le Prestataire est limitée dans les mêmes conditions, au montant hors taxes des sommes payées par SDK au Prestataire au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur, ou, le cas échéant, au montant déterminé selon la seconde phrase de l'article 17.2. Ce plafond ne s'applique pas en cas de faute lourde ou dolosive de SDK, de dommage corporel, ni en cas de manquement de SDK à ses obligations de confidentialité ou relatives aux Données à Caractère Personnel.
17.5 Prix des travaux. Les plafonds prévus au présent article ne s'appliquent ni au paiement du prix des travaux réalisés, ni aux pénalités et indemnités de retard prévues à l'article 11.6, qui sont dus en tout état de cause.
17.6 Obligation essentielle. Aucune stipulation du présent article ne peut avoir pour effet de priver de sa substance l'obligation essentielle d'une Partie, conformément à l'article 1170 du Code civil.
17.7 Absence de responsabilité au titre des contrats directs. SDK n'est pas responsable de l'exécution par le Client des contrats de Mission Dirigée ou de Recrutement Direct, ni du paiement des sommes dues par le Client au Prestataire à ce titre.
17.8 Assurance. Le Prestataire justifie de l'assurance prévue à l'article 5.5.
Article 18 – Outils automatisés et décisions humaines
18.1 Outils d'assistance. SDK peut utiliser des outils automatisés, y compris des outils fondés sur l'intelligence artificielle, pour aider son personnel à trier les candidatures, vérifier la complétude des documents, rapprocher les profils des besoins exprimés par les Clients et suggérer des Prestataires.
18.2 Décisions humaines. Toute décision d'admission ou de refus, de présentation d'un Prestataire à un Client, d'émission d'une Notification d'Inexécution, de mesure prise en application de l'article 8.4, de suspension et de résiliation est prise par un membre du personnel de SDK nommément identifié, qui apprécie personnellement la situation et n'est pas lié par la suggestion d'un outil automatisé. Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard du Prestataire ou l'affectant de manière significative n'est fondée exclusivement sur un traitement automatisé, au sens de l'article 22 du RGPD.
18.3 Absence de surveillance automatisée. Les outils automatisés ne sont utilisés ni pour surveiller ni pour évaluer l'exécution du travail du Prestataire.
18.4 Classement par intelligence artificielle. SDK n'utilise un système d'intelligence artificielle pour classer les Candidats au Réseau ou les Prestataires qu'une fois satisfaites les obligations applicables aux systèmes à haut risque visés au point 4 de l'annexe III du Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, et après en avoir informé les Prestataires.
18.5 Droits du Prestataire. Le Prestataire peut obtenir, sur demande Écrite, l'indication de la personne ayant pris une décision le concernant et les motifs de celle-ci, présenter ses observations, et demander le réexamen de la décision par un autre membre du personnel de SDK ou, à défaut, par Hicham SADDEK. La demande de réexamen est traitée dans les conditions de l'article 22.1.
18.6 Directive sur le travail via une plateforme. Les Parties rappellent que la directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme doit être transposée en droit français. Les règles de décision humaine prévues au présent article s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la Convention. La Convention sera mise à jour, selon la procédure de l'article 21.1, après l'adoption des mesures françaises de transposition.
Article 19 – Suspension, résiliation, préavis et fin de la relation
19.1 Résiliation à l'initiative de chaque Partie. Chaque Partie peut mettre fin à la Convention à tout moment, par Écrit, au moyen de la fonction prévue à cet effet sur la Plateforme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, moyennant le préavis applicable en vertu des articles 19.2 et 19.3, qui court à compter de la réception de la notification.
19.2 Préavis dû par SDK. Le préavis dû par SDK est de quinze (15) jours au cours de la première année, augmenté d'un (1) mois par année complète d'activité du Prestataire par l'intermédiaire de SDK, dans la limite de six (6) mois. L'ancienneté de l'activité s'apprécie à la date de réception de la notification ; elle court à compter de la date de commencement de la première Mission exécutée par le Prestataire par l'intermédiaire de SDK, quelle qu'en soit la voie. Le préavis s'établit ainsi :
| Années complètes d'activité par l'intermédiaire de SDK | Préavis dû par SDK |
|---|---|
| Moins d'une (1) année, ou aucune Mission | Quinze (15) jours |
| Une (1) année | Un (1) mois et quinze (15) jours |
| Deux (2) années | Deux (2) mois et quinze (15) jours |
| Trois (3) années | Trois (3) mois et quinze (15) jours |
| Quatre (4) années | Quatre (4) mois et quinze (15) jours |
| Cinq (5) années | Cinq (5) mois et quinze (15) jours |
| Six (6) années et plus | Six (6) mois |
19.3 Préavis dû par le Prestataire. Le préavis dû par le Prestataire est de quinze (15) jours, quelle que soit l'ancienneté de la relation.
19.4 Réduction du préavis. Un préavis plus court ne peut s'appliquer que si chacune des parties concernées, à savoir SDK, le Prestataire et, lorsqu'une Mission Gérée est en cours, le Client, l'accepte par Écrit après le commencement du préavis, par avenant signé ou par acceptation sur la Plateforme enregistrée dans les conditions de l'article 2.5. Aucune réduction du préavis ne peut être convenue par avance ; toute stipulation contraire est réputée non écrite.
19.5 Exécution du préavis. Pendant le préavis, les Parties continuent d'exécuter la Convention dans les conditions habituelles, sous réserve de l'absence d'obligation de proposer ou d'accepter une Offre de Mission prévue à l'article 6.1.
19.6 Manquement grave du Prestataire. SDK peut suspendre ou résilier la Convention avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, en cas de manquement grave du Prestataire consistant en :
(a) une fraude, notamment une fausse facturation, une fausse déclaration d'activité ou l'usurpation de l'identité d'un tiers ;
(b) un manquement à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 14 ;
(c) un manquement à l'obligation de non-contournement prévue à l'article 15 ;
(d) la communication d'informations ou de documents faux, notamment lors de la candidature, du dépôt des Documents de Vigilance ou de la collecte prévue à l'article 12.4.
La décision est prise par un membre du personnel de SDK nommément identifié ; elle est notifiée par Écrit et indique les faits reprochés. Le Prestataire peut présenter ses observations et demander le réexamen de la décision dans les conditions des articles 18.5 et 22. La suspension a pour effet d'interrompre l'envoi d'Offres de Mission et la présentation du Prestataire aux Clients ; elle ne peut excéder trente (30) jours, au terme desquels SDK la lève ou résilie la Convention.
19.7 Manquement grave de SDK. Le Prestataire peut résilier la Convention avec effet immédiat, par Écrit motivé, lorsqu'une facture acceptée demeure impayée quinze (15) jours après une mise en demeure restée sans effet, ou en cas de manquement de SDK à ses obligations de confidentialité ou relatives aux Données à Caractère Personnel.
19.8 Missions en cours. La fin de la Convention, pour quelque cause que ce soit, est sans effet sur les Missions Gérées en cours, qui se poursuivent jusqu'à leur terme ; les stipulations de la Convention continuent de s'appliquer à ces Missions. Une Mission Gérée en cours ne peut prendre fin avant son terme qu'en application des articles 5.4, 7.10, 7.11, 8.4, 16.3 ou 20 ou, lorsque le manquement grave ayant justifié la résiliation de la Convention a été commis dans le cadre de cette Mission, par résolution dans les conditions des articles 1224 à 1226 du Code civil.
19.9 Obligations à la fin de la relation. Dans les trente (30) jours suivant la fin de la Convention ou d'une Mission Gérée, le Prestataire :
(a) remet à SDK les travaux en cours et les Livrables, achevés ou non, dans leur état d'avancement, avec les éléments prévus à l'article 13.5 ; les travaux en cours sont payés au prorata de leur avancement, dans les conditions de l'article 11 ;
(b) restitue à SDK ou au Client, selon les instructions de SDK, ou supprime de manière sécurisée, les Données Client et les Informations Confidentielles de SDK et du Client, y compris leurs copies, sauf obligation légale de conservation, dont il informe SDK ;
(c) restitue les équipements, badges et accès qui lui ont été remis ;
(d) confirme par Écrit à SDK l'accomplissement de ces obligations.
SDK ne conserve, pour sa part, que les données dont la conservation est requise dans les conditions de l'article 16.2.
19.10 Survie. Les stipulations des articles 8.6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.9, 21.4, 21.5 et 22, ainsi que toute stipulation qui, par sa nature, a vocation à survivre, demeurent en vigueur après la fin de la Convention pour la durée nécessaire à leur exécution.
Article 20 – Force majeure
20.1 Définition. Constitue un cas de force majeure tout événement échappant au contrôle de la Partie qui le subit, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion de la Convention ou de la Mission concernée et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l'exécution de son obligation par cette Partie, au sens de l'article 1218 du Code civil.
20.2 Notification. La Partie qui invoque un cas de force majeure le notifie à l'autre Partie par Écrit sans délai et au plus tard dans les cinq (5) Jours Ouvrés de sa survenance, en précisant sa nature, ses effets prévisibles sur l'exécution et sa durée probable. Elle met en œuvre tous moyens raisonnables pour en limiter les conséquences.
20.3 Effets. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution des obligations affectées est suspendue pendant toute la durée de la force majeure. Si celle-ci se prolonge au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut mettre fin à la Mission Gérée affectée par Écrit, sans indemnité de part ni d'autre. Si l'empêchement est définitif, la Mission Gérée ou la Convention est résolue de plein droit et les Parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions des articles 1351 et 1351-1 du Code civil.
20.4 Travaux réalisés. Les travaux réalisés avant la survenance de la force majeure ou pendant sa durée sont payés. L'obligation de payer les travaux déjà réalisés n'est jamais suspendue ni éteinte par la force majeure.
Article 21 – Modifications, notifications, preuve, transfert, intégralité et divisibilité
21.1 Modifications de la Convention. SDK peut modifier la Convention. Toute nouvelle version est notifiée au Prestataire par courrier électronique et par un avis sur la Plateforme au moins quinze (15) jours avant sa date d'application ; la notification indique les modifications apportées et la date d'application. L'acceptation de la nouvelle version est demandée au Prestataire lors de sa première connexion à la Plateforme suivant cette notification, dans les conditions de l'article 2.5 ; la version acceptée prend effet à sa date d'application, la version antérieure demeurant applicable jusqu'à cette date. Chaque Mission Gérée demeure régie, jusqu'à son terme, par la version de la Convention en vigueur à la date de l'acceptation de ses Conditions Particulières par le Prestataire.
21.2 Refus de la nouvelle version. Le Prestataire qui n'accepte pas la nouvelle version peut résilier la Convention sans préavis jusqu'à la date d'application de celle-ci. À défaut d'acceptation à cette date, aucune nouvelle Offre de Mission ne peut lui être adressée ni aucune nouvelle Mission conclue, les Missions en cours se poursuivant dans les conditions de l'article 21.1, et SDK peut résilier la Convention moyennant le préavis prévu à l'article 19.2.
21.3 Notifications et communications. Les communications entre les Parties sont valablement effectuées sur la Plateforme et par courrier électronique, à l'adresse indiquée par le Prestataire dans son compte et, pour SDK, à l'adresse hello@sdk.enterprises. Les mises en demeure sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques. Le Prestataire tient à jour ses coordonnées ; toute communication adressée à la dernière adresse indiquée est réputée reçue.
21.4 Preuve. Conformément aux articles 1366 à 1368 du Code civil, les Parties conviennent que les enregistrements conservés par SDK sur la Plateforme, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, notamment les enregistrements des acceptations visés à l'article 2.5, les Notifications d'Inexécution, les refus prévus à l'article 7.5, les Relevés d'Activité et les échanges sur la Plateforme, font foi entre elles jusqu'à preuve contraire, qui peut être rapportée par tout moyen.
21.5 Transfert de la Convention à une société. Conformément à l'article 1216 du Code civil, le Prestataire consent dès à présent à la cession de la Convention, ainsi que des Missions Gérées en cours, à toute société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, par Hicham SADDEK et qui reprend l'activité exercée sous le nom commercial SADDEK Entreprises et la marque SDK Enterprises. La cession prend effet à la date de sa notification Écrite au Prestataire, ou à toute date ultérieure qu'elle indique. Conformément à l'article 1216, alinéa 2, du Code civil, Hicham SADDEK, entrepreneur individuel (EI), est libéré pour l'avenir à compter de cette notification. Les acceptations, versions et exemplaires PDF acceptés par le Prestataire demeurent valables et opposables au cessionnaire et par lui.
21.6 Cession par le Prestataire. La Convention est conclue en considération de la personne du Prestataire. Le Prestataire ne peut la céder, ni céder une Mission Gérée, qu'avec l'accord préalable et Écrit de SDK. Cet accord ne peut être refusé sans motif légitime lorsque le Prestataire transfère son activité à une société qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sous réserve de la production préalable des Documents de Vigilance de cette société.
21.7 Intégralité. La Convention, ainsi que les documents visés à l'article 2.2, exprime l'intégralité de l'accord des Parties relatif à son objet et remplace tout accord, document ou échange antérieur portant sur le même objet, y compris tout contrat antérieur conclu entre SDK et le Prestataire en qualité de membre du réseau de SDK.
21.8 Divisibilité. Si une stipulation de la Convention est déclarée nulle, réputée non écrite ou inopposable, les autres stipulations conservent toute leur force et leur portée. Les Parties s'efforcent de bonne foi de remplacer la stipulation concernée par une stipulation valable d'effet économique et juridique aussi proche que possible.
21.9 Non-renonciation. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre Partie ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.
Article 22 – Réclamations, médiation, droit applicable et juridiction
22.1 Réclamation interne. Toute réclamation relative à la Convention, à une Mission ou à une décision de SDK, y compris une contestation de Notification d'Inexécution et une demande de réexamen au titre de l'article 18.5, est adressée à SDK par Écrit, sur la Plateforme ou à l'adresse hello@sdk.enterprises. Cette procédure est gratuite. SDK accuse réception de la réclamation et y apporte une réponse Écrite et motivée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception.
22.2 Médiation. À défaut de réponse dans ce délai, ou si la réponse ne satisfait pas l'auteur de la réclamation, les Parties s'engagent, avant toute action en justice, à soumettre leur différend à une médiation conduite sous l'égide du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, conformément à son règlement de médiation en vigueur, à l'initiative de la Partie la plus diligente. Les frais de la médiation sont partagés par moitié entre les Parties, chacune conservant la charge de ses propres frais de conseil. La médiation est confidentielle, conformément à l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : sauf accord contraire des Parties et hors les exceptions prévues par ce texte, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale. La médiation prend fin à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la saisine du CMAP, sauf prorogation convenue par Écrit entre les Parties, ou à toute date antérieure à laquelle un accord est conclu ou à laquelle une Partie ou le médiateur y met fin. Le refus d'une Partie de participer à la médiation, notifié par Écrit à l'autre Partie ou au CMAP, ou résultant de son absence de réponse à l'invitation du CMAP dans le délai fixé par celui-ci, met fin à la médiation ; l'autre Partie peut alors saisir la juridiction compétente sans que puisse lui être opposé le défaut de mise en œuvre préalable du présent article. À défaut d'accord à l'issue de la médiation, chaque Partie recouvre la liberté de saisir la juridiction compétente. Conformément à l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où les Parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, du jour de la première réunion de médiation.
22.3 Mesures urgentes et injonction de payer. La procédure prévue aux articles 22.1 et 22.2 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ou du juge de la requête pour obtenir toute mesure provisoire ou conservatoire. Elle ne s'applique pas au recouvrement d'une facture, quelle qu'elle soit : chaque Partie peut recourir directement, sans réclamation ni médiation préalables, à la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, et l'instance ouverte par l'opposition éventuellement formée contre l'ordonnance n'est pas davantage subordonnée à leur mise en œuvre.
22.4 Droit applicable. La Convention, les Conditions Particulières et les Missions Gérées sont régies par le droit français, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »).
22.5 Juridiction. À défaut de résolution amiable :
(a) lorsque le Prestataire est établi en France, le litige est porté devant la juridiction désignée par la loi ; lorsque SDK agit en qualité de demandeur, il saisit la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service, conformément à l'article 46 du Code de procédure civile ;
(b) lorsque le Prestataire est une entreprise établie dans un autre État membre de l'Union européenne, les juridictions de Paris matériellement compétentes sont seules compétentes, conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis ») ;
(c) lorsque le Prestataire est établi hors de l'Union européenne, les juridictions de Paris matériellement compétentes sont seules compétentes, conformément, selon le cas, à l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ou aux règles françaises de droit international privé.
SDK n'ayant pas la qualité de commerçant, aucune stipulation de la Convention n'a pour objet ou pour effet d'attribuer compétence à un tribunal de commerce ou à un tribunal des activités économiques, conformément à l'article 48 du Code de procédure civile.